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Traité de Tourkmantchaï

Traité de Tourkmantchaï

12-01-2018

Traité de paix entre la Russie et

la Perse, conclu et signé à Tourkmantchaï,

le 22 Février 1828.

Au nom de Dieu Tout- Puissant !

S.M. le très -haut, très -illustre et très –puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et S. M. le Padischah de Perse, également animés d'un sincère désir de mettre un terme aux maux d'une guerre entièrement contraire à leurs mutuelles dispositions, et de rétablir sur une base solide les anciens rapports de bon voisinage et d’amitié entre les deux états, au moyen d'une paix qui porte en elle-même la garantie de sa durée, en éloignant tout sujet de différend et de mésintelligence future, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, chargés de travailler à cette oeuvre salutaire savoir:

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Jean Paskevitch, son aide-de-camp général et général d'infanterie, commandant le corps d'armée détaché du Caucase, dirigeant la partie civile de la Géorgie, et des gouvernements d'Astracan et du Caucase, commandant la flottille de la mer Caspienne, et chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Nevsky en diamants, de Ste Anne de la 1ère classe en diamants, de St. Vladimir de la première classe, de St. George de la 2è classe, décoré de deux épées d'honneur, dont une en or, avec l'inscription pour la valeur, et l'autre enrichie de diamants; et chevalier des ordres étrangers de l'aigle rouge de Prusse de la 1ère classe, du croissant de la Sublime Porte Ottomane, et de plusieurs autres ;

Et le Sieur Alexandre Obreskoff, son conseiller d'état actuel et chambellan, chevalier des ordres de St Vladimir de la 3ème classe, de St. Stanislas de Pologne de la 2* classe, et de St Jean de Jérusalem,

Et S. M. le Schah de Perse, S. A. R. le prince Abbas - Mirza ;

Lesquels après s’être réunis à Tourkmantchaï, et avoir échangé leurs pleins -pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

Art. 1. Il y aura, à compter de ce jour, paix, amitié et parfaite intelligence entre S. M. l'empereur de toutes les Russies d'une part, et S. M. le Schah de Perse de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et leurs sujets respectifs, à perpétuité.

Art. II. Considérant que les hostilités survenues entre les hautes parties contractantes, et heureusement terminées aujourd'hui, ont fait cesser les obligations que leur imposait le traité de Gulistan, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Padischah de Perse, ont jugé convenable de remplacer ledit traité de Gulistan par les présentes clauses et stipulations, lesquelles sont destinées à régler et à consolider de plus en plus les relations futures de paix et d'amitié entre la Russie et la Perse.

Art. III. S. M. le Schah de Perse, tant en son nom qu'en celui de ses héritiers et successeurs, cède en toute propriété à l'Empire de Russie le Khanat d'Erivan, tant en -deçà qu'en -delà de l'Araxe, et le Khanat de Nakhitchevan. En conséquence de cette cession, S. M. le Schah s'engage à faire remettre aux autorités russes, dans l'espace de six mois au plus, à partir de la signature du présent traité, toutes les archives et tous les documents publics concernant l'administration des deux Khanats sus -mentionnés.

Art. IV. Les deux hautes parties contractantes conviennent d'établir pour frontière entre les deux états, la ligne de démarcation suivante: en partant du point de la frontière des états Ottomans, le plus rapproché en ligne droite de la sommité du petit Ararat, cette ligne se dirigera jusqu'à la sommité de cette montagne, d'où elle descendra jusqu'à la source de la rivière dite Karassou inférieure, qui découle du versant méridional du petit Ararat, et elle suivra son cours jusqu'à son embouchure dans l'Araxe, vis-à-vis de Chérour. Parvenue à ce point, cette ligne suivra le lit de l'Araxe jusqu'à la forteresse d'Abbas- Abad ; autour des ouvrages extérieurs de cette place, qui sont situés sur la rive droite- de l'Araxe, il sera tracé un rayon d'un demi-agatch, ou trois verstes et demi de Russie, lequel s'étendra dans toutes les directions; Tout le terrain qui sera renfermé dans ce rayon appartiendra exclusivement à la Russie, et sera démarqué avec la plus grande exactitude dans l'espace de deux mois, à dater de ce jour. Depuis l'endroit où l’extrémité orientale de ce rayon aura rejoint l'Araxe, la ligne frontière continuera à suivre le lit de ce fleuve jusqu'au gué de Jeliboulouk, d'où le territoire persan s'étendra le long du lit de l'Araxe sur un espace de trois agatch ou vingt et un verstes de Russie; parvenue à ce point, la ligne frontière traversera en droiture la plaine du Moughan , jusqu'au lit de la rivière dite Bolgarou, à l'endroit qui se trouve situé à trois agatch ou vingt et un verstes, au-dessous du confluent des deux petites rivières appelées Odinabazar et Sarakamyche. De là, cette ligne remontera de la rive gauche du Bolgarou jusqu'au confluent desdites rivières Odinabazar et Sarakamyche, et s'étendra le long de la rive droite de la rivière d'Odinabazar jusqu'à sa source, et de là jusqu’à la cime des hauteurs de Djikoïr, de manière, que toutes les eaux qui coulent vers la mer Caspienne appartiendront à la Russie, et toutes celles dont le versant est du côté de la Perse, appartiendront à la Perse. La limite des deux états étant marquée ici par la crête des montagnes, il est convenu que leur déclinaison du côté de la mer Caspienne appartiendra à la Russie et que leur pente opposée appartiendra à la Perse. De la crête des hauteurs de Djikoïr, la frontière suivra jusqu'à la sommité de Kamarkouïa, les montagnes qui séparent le Talyche du district d'Archa. Les crêtes des montagnes séparant de part et d'autre le versant des eaux, détermineront ici la ligne frontière de la même manière qu’il est dit ci -dessus au sujet de la distance comprise entre la source de l'Odinabazar et les sommités de Djikoir. La ligne frontière suivra ensuite, depuis la sommité de Kamarkouïa, les crêtes des montagnes qui séparent le district de Zouvante de celui d'Archa, jusqu'à la limite de celui de Welkidji, toujours conformément au principe énoncé par rapport aux versants des eaux. Le district de Zouvante, à l’exception de la partie située du côté opposé de la cime desdites montagnes, tombera de la sorte en partage à la Russie. A partir de la limite du district de Welkidji, la ligne de frontière entre les deux états suivra les sommités de Klopouly et de la chaîne principale des montagnes qui traversent le district de Welkidji jusqu'à la source septentrionale de la rivière dite Astara, toujours en observant le principe relatif aux versant des eaux. De là, la frontière suivra le lit de ce fleuve jusqu'à son embouchure dans la mer Caspienne, et complétera la ligne de démarcation, qui séparera dorénavant les possessions respectives de la Russie et de la Perse.

Art. V. S. M. le Schah de Perse, en témoignage de son amitié sincère pour S. M. l'Empereur de toutes les Russies, reconnait solennellement par le présent article, tant en son nom qu'au nom de ses héritiers et successeurs au trône de Perse, comme appartenant à jamais à l'empire de Russie tous les pays et toutes les isles situés entre la ligne de démarcation désignée par l’article précédent d'un côté et la crête des montagnes du Caucase et la mer Caspienne de l'autre, de même que les peuples nomades et autres qui habitent ces contrées.

Art. VI. Dans le but de compenser les sacrifices considérables, que la guerre qui a éclaté entre les deux états, a occasionné à l'empire de Russie, ainsi que les pertes et dommages qui en sont résultés pour les sujets russes, S. M. le Schah de Perse s'engage à les bonifier moyennant le payement d’une indemnité pécuniaire. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes, que le montant de cette indemnité est fixé à dix kourours de tomans raidje ou vingt millions de roubles d'argent, et que le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par un arrangement particulier, qui aura la même force et valeur, que s'il était inséré mot à mot au présent traité.

Art. VII. S. M. le Schah de Perse ayant jugé à propos de désigner pour son successeur et héritier présomptif, son auguste fils le prince Abbas-Mirza, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, afin de donner à S. M. le Schah de Perse un témoignage public de ses dispositions amicales et de son désir de contribuer à la consolidation de cet ordre de succession, s'engage à reconnaître dès aujourd'hui dans l’auguste personne de S. A. R. le prince Abhas-Mirza le successeur et l’héritier présomptif du la couronne de Perse, et à le considérer comme légitime souverain de ce royaume dès son avènement au trône.

Art. VIII. Les bâtiments marchands russes jouiront, comme par le passé, du droit de naviguer librement sur la mer Caspienne et le long de ses côtes et d'y aborder. Ils trouveront en Perse secours et assistance en cas de naufrage. Le même droit est' accordé aux bâtiments marchands persans de naviguer, sur l’ancien pied, dans la mer Caspienne et d'aborder aux rivages russes, où en cas de naufrage, les Persans recevront réciproquement secours et assistance. Quant aux bâtiments de guerre, ceux qui porteront le pavillon militaire russe, étant ab antiquo les seuls qui aient eu le droit de naviguer sur la mer Caspienne, ce même privilège exclusif leur est par cette raison également réservé et assuré aujourd’hui, de sorte, qu'à l’exception de la Russie, aucune autre puissance ne pourra avoir des bâtiments de guerre sur la mer Caspienne.

Art. IX. S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Schah de Perse ayant à cœur de resserrer par tous les moyens, les liens si heureusement rétablis entre eux, sont convenus que les ambassadeurs, ministres et chargés d'affaires, qui pourraient être réciproquement délégués auprès des hautes cours respectives, soit pour s'acquitter d'une mission temporaire, soit pour y résider en permanence, seront reçus avec les honneurs et distinctions analogues à leur rang et conformes à la dignité des hautes puissances contractantes, comme à l’amitié sincère qui les unit et aux usages du pays. On conviendra à cet effet, moyennant un protocole spécial, du cérémonial à observer de part et d’autre.

Art. X. S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Schah de Perse considérant le rétablissement et l’extension des relations commerciales entre les deux états, comme un des premiers bienfaits que doit produire le retour de la paix sont convenus de régler dans un parfait accord, toutes les dispositions relatives à la protection du commerce et à la sûreté des sujets respectifs et de les consigner dans un acte séparé et ci-annexé, arrêté entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité de paix. S. M. le Schah de Perse réserve à la Russie, comme par le passé, le droit de nommer des consuls ou agents commerciaux, partout où le bien du commerce l'exigera, et il .s'engage à faire jouir ces consuls et agents, chacun desquels n'aura pas une suite de plus de dix individus, de la protection, des honneurs et des privilèges affectés à leur caractère public. S. M. l'Empereur de toutes les Russies promet de son côté, d'observer une parfaite réciprocité à l'égard des consuls ou agents commerciaux de S. M. le Schah de Perse. En cas de plainte fondée de la part du gouvernement persan contre un des agents ou consuls russes, le ministre ou chargé d'affaires de Russie, résidant à la cour de S. M. le Schah et sous les ordres immédiats duquel ils seront placés, le suspendra de ses fonctions, et en conférera provisoirement la gestion à qui il jugera convenable.

Art XI. Toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, suspendues par l’événement de la guerre, seront reprises et terminées suivant la justice après la conclusion de la paix. Les créances que les sujets respectifs peuvent avilir les uns envers les autres, ainsi que celles sur le fisc, seront promptement et entièrement liquidées.

Art. XII. Les hautes parties contractantes conviennent d’un commun accord, dans l’intérêt de leurs sujets respectifs, de fixer un terme de trois ans, pour que ceux d'entre eux qui ont simultanément des propriétés immobilières en-deçà et en-delà de l'Araxe, aient la faculté de les vendre, ou de les échanger librement. S. M. l'Empereur de toutes les Russies excepte néanmoins du bénéfice de cette disposition, en autant qu'elle la concerne, le ci -devant Sardar d'Erivan, Hussein - Khan, son frère Hassan – Khan et Kérim- Khan, ci -devant gouverneur de Nakhitchevan.

Art. XIII. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, soit dans le cours de la dernière guerre, soit auparavant, de même que les sujets des deux gouvernements, réciproquement tombés en captivité, à quelqu'époque que ce soit, seront tous librement rendus dans le terme de quatre mois, et après avoir été pourvus de vivres et autres objets nécessaires, ils seront dirigés sur Abbad - Abad, pour y être remis entre les mains des commissaires respectivement chargés de les recevoir et d'aviser à leur renvoi ultérieur dans leurs foyers. Les hautes parties contractantes en useront de même à l'égard de tous les prisonniers de guerre et de tous les sujets russes et persans réciproquement tombés en captivité, qui n'auraient pas été restitués dans le terme susmentionné, soit en raison de l'éloignement où ils se seraient trouvés, soit par toute autre cause, ou circonstance. Les deux gouvernements se réservent expressément le droit illimité de les réclamer en tout temps, et ils s'obligent à les restituer mutuellement à mesure qu'il s'en présentera, ou à mesure qu'ils les réclameront.

Art. XIV. Les hautes parties contractantes n'exigeront pas l'extradition des transfuges et déserteurs, qui auraient passé sous leur domination respective avant ou pendant la guerre. Toutefois pour prévenir les conséquences mutuellement préjudiciables qui pourraient résulter des intelligences que quelques-uns de ces transfuges chercheraient à entretenir avec leurs anciens compatriotes ou vassaux, le gouvernement persan s'engage à ne pas tolérer dans des possessions situées entre l'Araxe et la ligne formée par la rivière dite Tchara, par le lac d'Ourmie, par la rivière dite Djakatou et par la rivière dite Kizil-Ozane jusqu'à son confluent dans la mer Caspienne, la présence des individus qui lui seront nominalement désignés maintenant ou qui lui seraient signalés à l'avenir. S. M. l'Empereur de toutes les Russies promet également de son coté de ne pas permettre que les transfuges persans s'établissent ou restent à demeure dans les Khanats de Karabagh et de Nakhitchevan, ainsi que dans la partie du Khanat d'Erivan située sur la rive droite de l'Araxe. Il est entendu toutefois que cette clause n'est et ne sera obligatoire, qu'à l'égard d'individus revêtus d'un caractère public ou de certaine dignité, tels que les Khans, les begs et les chefs spirituels ou mollahs, dont l'exemple personnel, les instigations et les intelligences clandestines pourraient exercer une influence pernicieuse sur leurs anciens compatriotes; administrés ou vassaux. Pour ce qui concerne la masse de la population dans les deux pays, il est convenu entre les hautes parties contractantes, que les sujets respectifs qui auraient passé ou qui passeraient à l'avenir d'un état dans l'autre, seront libres de s'établir ou de séjourner partout où le trouvera bon le gouvernement sous la domination duquel ils se seront placés.

Art. XV Dans le but bienfaisant et salutaire de ramener le calme dans ses états et d'écarter de ses sujets tout ce qui pourrait aggraver les maux qu'a déjà attirés sur eux la guerre à laquelle le présent traité a mis si heureusement fin, S. M. le Schah accorde une amnistie pleine et entière à tous les habitants et fonctionnaires de la province dite l’Azerbaïdjan. Aucun d'eux, sans exception de catégorie, ne pourra être ni poursuivi, ni molesté pour ses opinions, pour ses actes ou pour la conduite qu'il aurait tenue soit pendant la guerre, soit pendant l'occupation temporaire de ladite province par les troupes russes. Il leur sera accordé en outre le terme d'un an, à dater de ce jour, pour se transporter librement avec leurs familles des états persans dans les états russes, pour- exporter et pour vendre leurs biens -meubles, sans que les gouvernants ou les autorités locales puissent y mettre le moindre obstacle, ni prélever aucun droit ou aucune rétribution sur les biens et sur les objets vendus ou exportés par eux. Quant à leurs biens immeubles, il leur sera accordé un terme de cinq ans pour les vendre et pour en disposer à leur gré. Sont exceptés de cette amnistie ceux qui se rendraient coupables, dans l'espace de temps susmentionné d'un an, de quelque crime, ou délit passible des peines punies par les tribunaux.

Art. XVI. Aussitôt après la signature du présent traité de paix, les plénipotentiaires respectifs s'empresseront d'envoyer en tous lieux les avis et injonctions nécessaires pour la cessation immédiate des hostilités. Le présent traité de paix, dressé en deux instruments de la même teneur, signé par les plénipotentiaires respectifs, muni du cachet de leurs armes et échangé entre eux, sera confirmé et qualifié par S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Schah de Perse, et les ratifications solennelles, revêtues de leur propre signature, en seront échangées entre leurs plénipotentiaires dans le terme de quatre mois, ou plutôt si faire se peut.

Fait au village de Tourkmantchaï, le 22 Février

1828, et le 5 de Shebone 1243 de l’hégire.